Faut-il désormais exiger des copies d'actes de naissance algériens EC 07, rédigées en arabe, puis traduites en français en raison de suspicions de faux avec les copies EC 012 ?

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L’article 47 du Code civil indique que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Il appartient donc aux officiers d’état civil d’être vigilants et de s’assurer, dans la mesure du possible, que les documents qui leur sont remis sont recevables.

Cela peut parfois s’avérer compliqué car la multiplicité des législations étrangères auxquelles l’officier d’état civil est aujourd’hui confronté ne facilite pas son travail.

En tout état de cause, si ce dernier a le moindre soupçon sur l’authenticité d’un document, il peut très bien se rapprocher des autorités étrangères concernées (ambassades ou consulats) pour effectuer les vérifications nécessaires.

Le fait pour un acte d’être apostillé ou légalisé diminue normalement le risque de fraude puisque son authenticité a été confirmée par les autorités étrangères. Pour rappel, la légalisation ou l’apostille n’atteste pas du contenu de l’acte sur lequel elles sont apposées mais uniquement de la véracité de la signature et de la qualité du signataire.

Source :

  • C. civ., art. 47