Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, no 10-19053

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Dans cet arrêt, un couple français souhaitait obtenir l’inscription à l’état civil français de jumelles nées d’une mère porteuse dans l’État de Californie en octobre 2000. À cette occasion le parquet général de la Cour de cassation avait demandé au juge d’autoriser cette inscription, au nom du « droit au respect de la vie privée et familiale » inscrit à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté la demande des époux français.

Reprenant notamment le motif « que selon l’article 16-7 du Code civil, dont les dispositions, qui sont issues de la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 et qui n’ont pas été modifiées par la loi no 2004-800 du 6 août 2004, sont d’ordre public en vertu de l’article 16-9 du même code, la Cour de cassation rappelle que toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle ; dès lors, l’arrêt de la Cour supérieure de l’État de Californie qui a validé indirectement une convention de gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l’ordre public international ; dès lors, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si une fraude à la loi a été réalisée, il y a lieu d’annuler la transcription sur les registres du service central d’état civil français des actes de naissance américains qui désignent Mme X… comme mère des enfants et d’ordonner la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ».

La Cour ici refuse de se substituer au législateur, lequel d’ailleurs a rejeté la légalisation de la pratique des mères porteuses lors de la révision des lois sur la bioéthique. Concernant « l’intérêt supérieur de l’enfant » et « le droit au respect de la vie privée et familiale », la Cour de cassation rétorque que « l’absence de transcription n’a pas pour effet de priver les deux enfants de leur état civil américain et de remettre en cause le lien de filiation qui leur est reconnu à l’égard des époux X… par le droit californien ».

Sur le moyen unique : Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X… la qualité de « père génétique » et à Mme Y…, son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme B…, conformément à la loi de l’État de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, le procédé de gestation pour autrui ; que le 25 octobre 2000, sont nées Z… et A… à La Mesa (Californie) ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X… et comme mère, Mme Y… ; que M. X… a demandé le 8 novembre 2000 la…
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