Effets de la GPA : le juge sécurise la situation de l’enfant

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Impérative et légale : tels sont les deux seuls qualificatifs de la circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française. Par une décision du 12 décembre 2014, le Conseil d’État a confirmé que la circulaire se conforme aux deux dispositions légales concurrentes sur le sujet. L’environnement juridique de la gestation pour autrui est désormais pacifié, mais demeure complexe.

La gestation pour autrui est interdite, comme en dispose l’article 16-7 du Code civil : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». D’ordre public, cette interdiction s’impose à toute personne sur le sol français ainsi qu’aux Français à l’étranger. L’application à l’international a une dimension particulière en cela que la gestation pour autrui est une question juridique irriguée par les droits étrangers. En autorisant qu’une femme porte l’enfant d’un couple, à titre onéreux ou non, d’autres États rendent possible une situation de fait qui n’est ainsi pas reconnue en France… pour les parents. Cette pratique en France est un délit pénal : elle peut conduire à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende aux termes de l’article 227-13 du Code pénal. L’Assemblée nationale a toutefois refusé d’étendre l’interdiction aux Français ayant recours à la gestation pour autrui à l’étranger le 4 décembre dernier. L’enfant né d’une telle convention, en revanche, n’a pas à subir les conséquences de cette interdiction. L’article 18 du Code civil dispose ainsi qu’est Français l’enfant né de parents dont l’un au moins est Français : peu importe comment est née la personne, elle bénéficie de la nationalité française si un de ses parents (le père dans le cas des conventions de mère porteuse) est Français. Cette situation a pris un tour plus global avec la décision du juge des droits de l’Homme (CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c/ France, n° 65192/11 et Labassée c/ France, n° 65941/11) déclarant inconventionnel le refus français de reconnaître la filiation des enfants nés de mère porteuse à l’étranger, sur le fondement du respect de la vie privée tiré de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette différence de régime juridique entre les parents et les enfants a notamment été traduite dans la circulaire du 25 janvier 2013 du ministère de la Justice, qui rappelle avec fermeté aux greffiers en chef des tribunaux d’instance que la prise en compte d’un soupçon d’existence d’une convention de mère porteuse ne fait pas partie des conditions de délivrance d’un certificat de nationalité française. Dès lors, dans la mesure où les conditions fixées conjointement par les articles 18 et 47 du Code civil sont respectées, le greffier en chef a compétence liée pour délivrer le certificat. Le juge administratif s’est prononcé sur la légalité de cet ordre hiérarchique donné par la ministre aux greffiers en chef. Certes, le recours en excès de pouvoir est recevable, puisque la circulaire est impérative. Reconnaissant que le directeur des Affaires civiles et du Sceau était compétent, en vertu d’une délégation de signature, pour prendre cette circulaire, le juge valide la légalité externe de l’acte. La légalité interne, outre son but et ses motifs, est également reconnue puisque « la circulaire attaquée s’est bornée à rappeler les dispositions » légales. Pas d’élément de droit nouveau donc, mais un grand pas en direction de la sécurité juridique dans une matière où le débat politique n’est jamais loin. Complexe, le régime de la gestation pour autrui n’en est pas moins simple dès lors qu’est comprise la différence entre la situation des parents et celle de l’enfant. Sources :