Princes, duchesses et autres titres de noblesse, quelle place au sein de l’état civil français ?

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La visite de la reine d’Angleterre en France et les photos régulières des têtes couronnées sur les couvertures des magazines nous rappellent régulièrement que les pays européens, tous républicains ou démocratiques qu’ils soient, comportent, parmi leurs citoyens, des familles dites « nobles ». Les titres portés en tant qu’attribut du nom de famille sont tellement rares, que la mention prévue au n° 127-1 de l’IGREC ne figure pas dans les tableaux récapitulatifs de l’IGREC ou de la circulaire du 6 avril 2012. Pourtant, à l’occasion par exemple de la naissance d’un enfant dont les parents portent un titre nobiliaire ou d’un mariage, l’officier d’état civil peut s’interroger sur les règles de transmission et d’apposition de ces distinctions et de la réaction à adopter pour ne pas commettre d’erreur. Il convient donc de s’intéresser à la reconnaissance par la France des titres de noblesse (1) et d’en examiner les effets pour l’officier d’état civil (2).

1. La reconnaissance des titres nobiliaires en France Depuis l’avènement des droits de l’Homme qui érigent le principe d’égalité des hommes en droit, les distinctions laissant à penser que le porteur d’un titre de noblesse est titulaire d’une dignité particulière n’ont plus de valeur légale. Pourtant, au-delà de la Révolution française, des titres ont continué d’être attribués à certaines familles. Ainsi, des titres nobiliaires tels que prince, duc, comte, marquis, baron, etc., issus du passé à savoir de l’Ancien régime jusqu’à la IIIe République, et plus précisément en 1875, lorsque Mac-Mahon décida de ne plus créer de nouveaux titres nobiliaires, existent toujours.Quelles que soient les distinctions portées, issues de l’Ancien Régime, de Napoléon ou des premières Républiques, et la hiérarchie établie entre elles, les titres n’ont pour seule valeur aujourd’hui que celle liée à l’attribut d’un nom de famille. Même si elles constituent un élément d’identité distinctif, attachées au nom, ces distinctions n’obéissent pas aux règles du Code civil mais au droit applicable en matière de titres nobiliaires. Ces derniers, malgré leur attachement à une famille, ne font pas partie du patrimoine et ne sont pas non plus transmissibles – comme le nom de famille – à l’ensemble des enfants nés. Il s’agit, en effet, d’une forme de droit personnel exercé durant la vie de l’intéressé et non d’une chose que l’on possède. Une personne voulant faire reconnaître ce droit devra adresser une requête par voie d’avocat au Garde des Sceaux, via le Conseil d’État ou la Cour de cassation. La section du Sceau de France au sein du bureau des personnes et de la famille du ministère de la Justice est seule compétente pour instruire les demandes d’investiture. Elle a alors pour fonction de vérifier que le titre est régulier – en consultant les archives de la section du Sceau –, qu’il a été transmis selon les règles de dévolution, à savoir en général, de mâle à mâle, par ordre du premier né. Enfin, les pièces fournies attesteront que le demandeur est bien le mieux placé (y compris en cas de filiation adoptive) pour succéder à la personne décédée titulaire de ce titre. À l’issue de cette vérification formelle, la section du Sceau présente un rapport au Garde de Sceaux. Ce dernier prend alors, ou non, un arrêté d’investiture. Cette démarche est particulièrement rare, puisque moins de 400 familles ont obtenu cet arrêté d’investiture depuis 1875.Pour l’anecdote, les appellations portées par les descendants des familles ayant régné sur la France (Bourbon, Valois, Napoléon) sont distinctes des titres de noblesse et ne sont pas vérifiées par le Garde des Sceaux. Ces titres sont alors portés à la discrétion de leurs titulaires. 2. Les effets du titre de noblesse en matière d’état civil L’acte de naissance d’une personne titulaire d’un titre ne pourra être modifié que sur instructions du procureur de la République qui, après avoir reçu copie de l’arrêté d’investiture, donnera la marche à suivre à l’officier d’état civil. Ce dernier devra veiller à n’actualiser que l’acte de la personne concernée par l’arrêté et non pas ceux de ses enfants comme dans le cas de certains changements de nom, et ce même si l’usager insiste, prétextant un caractère héréditaire du titre. Ainsi, ni l’épouse ni les enfants ne peuvent voir apposer, sur leurs actes d’état civil ou autres documents administratifs, une mention d’un titre nobiliaire attribué au mari ou père.L’IGREC ajoute que ce titre légalement vérifié peut cependant accompagner le nom de la personne citée dans un autre acte en tant que témoin, ascendant, déclarant ou même officier d’état civil. Certains usagers, qui bénéficient d’un titre obtenu à l’étranger, souhaitent faire valoir sur les actes d’état civil français cette distinction. Une telle requête devra être rejetée, puisque cela reviendrait à créer un nouveau titre, incompatible avec les valeurs républicaines. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi jugé que « l’application d’une loi nationale interdisant l’acquisition ou l’utilisation d’un titre de noblesse constitue un motif d’ordre public justifiant le refus d’un État membre de reconnaître le nom patronymique de l’un de ses ressortissants, tel qu’il a été attribué dans un autre État membre ». Dans cet arrêt du 22 décembre 2010, une personne majeure de nationalité autrichienne avait été adoptée par un Allemand qui avait son titre de noblesse inclus dans son nom patronymique. L’officier d’état civil autrichien avait alors rectifié l’acte de naissance de l’intéressé en ôtant la référence au titre de noblesse, conformément au principe d’égalité de valeur constitutionnelle en Autriche.Enfin, l’officier d’état civil peut également être confronté à la demande d’inscription sur un acte d’état civil français concernant une personne étrangère faisant état d’un titre nobiliaire conféré par son État. L’IGREC indique que la preuve du droit au titre devra alors être rapportée conformément aux lois et règlements du pays considéré. Au regard de la complexité de ce domaine, le recours au procureur de la République est un préalable prudent. Ces situations sont peu fréquentes et l’idée reçue selon laquelle la seule hérédité et la réputation d’un nom suffisent à fonder légitimement une demande d’adjonction de titre sur un acte d’état civil, perdure. Ainsi, connaître les règles d’attribution de ces distinctions peut éviter d’avoir à rectifier un acte et permettre de bien orienter un usager désireux de faire valoir son droit personnel auprès de l’état civil. Sources :