Un couple projette de se marier et la future épouse a déjà un enfant de 22 ans. Dans l’acte de naissance de l’enfant figure la reconnaissance anticipée de la mère, mais aucune reconnaissance paternelle. Le futur époux peut-il reconnaître cet enfant ?

Par Martial Guarinos

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La reconnaissance d’un enfant est une démarche volontaire et officielle ayant pour but d’établir la filiation à l’égard du parent déclarant. Une reconnaissance peut être faite devant tout officier d’état civil, quels que soient le lieu de naissance de l’enfant ou le domicile du père et de la mère ; elle peut l’être également devant un notaire.

L’officier d’état civil ne peut en principe se faire juge de la sincérité d’une reconnaissance mais lorsqu’il est informé que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père biologique de l’enfant, deux hypothèses peuvent éventuellement se présenter : l’officier d’état civil peut en effet se trouver face soit à une reconnaissance frauduleuse, soit à une reconnaissance de complaisance.

Lorsque les éléments de l’acte révèlent le caractère illicite ou frauduleux de la reconnaissance, l’officier d’état civil, après avoir mis en garde le déclarant aux sanctions auxquelles il s’expose en cas de fausse déclaration, reçoit l’acte si l’auteur de la reconnaissance persiste dans ses intentions et en avise immédiatement le procureur.

Dans le second cas, si elle ne porte pas atteinte à l’ordre public dans la mesure où son auteur s’engage à en assumer les conséquences, la reconnaissance de complaisance peut néanmoins être annulée en application des articles 332 à 336 du Code civil (action en contestation de paternité ou de maternité) et son auteur condamné à des dommages et intérêts s’il est à l’initiative de l’action en contestation de paternité.

Dans les deux cas, la reconnaissance peut donc être établie mais l’auteur doit être averti des éventuelles conséquences qui pourraient en découler.

L’officier d'état civil peut aussi informer le déclarant qu’il a la possibilité d’adopter l’enfant au lieu de le reconnaître, que ce soit plénièrement ou sous la forme simple.

Il faut enfin indiquer que cette reconnaissance est sans effet sur le nom de famille de l’enfant.

Sources :

  • Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, n°s 252 et s.
  • C. civ., art. 332 et 336