CE, 23 mai 2012, GISTI, no 352534

Publié le

Le Conseil d’État a été saisi ici d’un recours en excès de pouvoir contre une disposition réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article (R. 513-3) disposait que des associations de défenses des droits des étrangers ne pouvaient pas accéder à des centres de rétention si elles avaient conclu des conventions sur le fondement de l’article R. 533-14 du CESEDA.

Dans son 14e considérant, le Conseil d’État a reconnu l’erreur manifeste d’appréciation commise par le pouvoir réglementaire. Il n’est en effet pas possible, à la fois, que des organisations (comme le GISTI) soient chargées de surveiller les conditions de vie d’étrangers dans les centres de rétention et en même temps que le droit d’accès à ces mêmes centres leur soit refusé.

Cette disposition a ainsi été annulée.

Le Conseil d’État a par ailleurs reconnu comme légale la possibilité offerte par le CESEDA de retenir un passeport étranger, dans le cadre d’un départ volontaire, à la condition que cela soit compris dans un délai proportionné et qu’il puisse le récupérer sans délai au lieu où il quittera le territoire.

Considérant que la requête du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), présentée dans le délai de recours, eu égard aux moyens soulevés, doit être regardée comme dirigée, d’une part, contre les deuxième alinéa de l’article R. 513-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 du décret du 8 juillet 2011 pris pour l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d’éloignement des étrangers et, d’autre part, contre les deuxième et troisième…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.