État civil & Cimetières
Actualités État civil & Cimetières
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Après le décès de l’adoptant, ses enfants sont parvenus à obtenir la rétractation du jugement d’adoption en prouvant d’une part que l’adoptée était la concubine de leur père et d’autre part que ce dernier avait agi frauduleusement en se domiciliant faussement afin d’échapper à la juridiction du t
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CE, 23 mai 2003, M. X c/ Ambassade de France, no 248982
La décision d’irrecevabilité de la déclaration conjointe de PACS prise par le greffier du Tribunal d’instance comme par un agent diplomatique ou consulaire français, à l’étranger, ne constitue pas un acte administratif dont la juridiction administrative pourrait connaître. -
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Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, no 03-14747
Le tribunal peut décider que l’adopté portera le seul nom du mari de l’adoptante mais seulement dans le jugement d’adoption. Dès lors, une fois l’adoption prononcée, le changement de nom en ce sens ne peut être demandé que par l’exercice des voies de recours contre ledit jugement. -
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CEDH, 22 janv. 2008, E. B. c/ France, no 43546/02
Le refus d’agrément à l’adoption a été opposé à une femme homosexuelle au double motif de l’absence de référent paternel ou maternel dans son foyer et du désintérêt de sa concubine. -
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Cass. 1re civ., 4 juin 2007, no 05-20243
Pour que la requête en adoption simple présentée par le représentant du majeur sous tutelle soit valable, elle doit avoir été autorisée par le juge des tutelles sur avis du médecin traitant et le majeur protégé doit être apte à donner son consentement personnel. -
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Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, no 04-15676
La requête en adoption simple formée par la compagne pacsée concernant l’enfant de sa partenaire doit être rejetée dans la mesure où elle se révèle contraire à l’intérêt de l’enfant et aurait pour conséquence de faire perdre à la mère biologique ses droits d’autorité parentale. -
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Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, no 06-15647
Le partenaire pacsé ne peut être assimilé au conjoint. -
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Cons. const., 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, no 93-325 DC
Le Conseil constitutionnel rappelle, par cette décision, que la liberté du mariage est une des « composantes de la liberté individuelle ». -
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CEDH, 13 févr. 2003, Odièvre c/ France, no 42326/98
La législation française, dans le cas d’une personne dotée d’une filiation adoptive qui recherche sa mère biologique, qui l’a abandonnée dès sa naissance, fait obstacle à l’action en recherche de maternité lorsque la mère biologique a demandé le secret et ne permet pas la communication de données -
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Cass. 1re civ., 4 juin 2009, no 08-13541
Malgré l’abrogation de l’ordonnance royale d’août 1681, la légalisation des actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure nécessaire, et ce, en vertu de la coutume internationale et sauf convention contraire. -
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Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, no 07-10935
Sauf convention internationale contraire, la légalisation des actes dressés à l’étranger est obligatoire pour que lesdits actes puissent produire effet en France. -
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Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, no 98-22105
La valeur probante accordée par l’article 47 du Code civil aux actes d’état civil dressés à l’étranger peut être refusée lorsqu’il apparait une contradiction entre le nom de la mère des enfants sur les actes de naissance produits devant le juge d’instance pour obtenir des certificats de nat -
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Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, no 07-20468
La transcription d’un acte d’état civil dressé à l’étranger peut être refusée lorsque cet acte est contraire à l’ordre public français, à l’image d’un acte de naissance d’un enfant né suite à une convention ayant pour objet la gestation pour autrui. -
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Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, no 05-10196
Le fait que, contrairement à la loi étrangère, malienne en l’espèce, les copies de l’acte ne comportent pas la date d’établissement de l’acte et mentionnent des déclarants différents, est susceptible de révéler le caractère erroné, irrégulier ou frauduleux de l’acte d’état civil dressé à l’étrang -
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Cass. soc., 19 févr. 1998, nos 96-17574 et 96-17821
Le présumé absent étant toujours considéré comme vivant, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir ses prestations sociales, à l’image des arrérages de sa pension de vieillesse. -
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Cass. soc., 18 juill. 1997, no 95-22120
Le présumé absent étant toujours considéré comme vivant, il conserve le droit au paiement de sa pension de vieillesse. -
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Cass. crim., 26 avr. 1988, no 87-83511
La réparation du préjudice subi par la personne aujourd’hui présumée absente ne peut être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date de la disparition de la victime. -
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Cass. 2e civ., 31 mai 2005, no 03-30770
Le conjoint d’une personne présumée absente, titulaire d’une pension de retraite, peut obtenir à titre provisoire la pension de réversion qui lui aurait été reconnue en cas de décès de l’assuré. -
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Cass. 1re civ., 17 mars 1987, no 85-17406
Le juge des tutelles dispose d’un pouvoir souverain dans la désignation de la personne chargée de représenter le présumé absent et d’administrer ses biens. Dès lors, dans le choix de l’administrateur, aucune priorité n’est assurée à la famille du présumé absent. -
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Cass. 1re civ., 14 mars 1995, no 92-21226
L’instance en déclaration de décès d’un disparu peut être peut être valablement introduite à la requête des administrations intéressées, en l’espèce le secrétaire d’État chargé de la mer, par l’intermédiaire du ministère public.